C-26, r. 93 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des diététistes

Texte complet
1. Tout diététiste qui exerce sa profession à temps plein ou à temps partiel doit détenir et maintenir en vigueur un contrat d’assurance établissant une garantie contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession.
Dans le cas d’une société de diététistes, le contrat peut être conclu au nom de la société, mais la garantie doit s’étendre à chacun des diététistes associés ou employés personnellement pour les actes qu’il pose dans l’exercice de sa profession pour le compte de cette société.
Dans le cas d’un diététiste à l’emploi d’une personne morale, le contrat peut être conclu par celle-ci pour le diététiste mais doit le couvrir personnellement pour les actes qu’il pose dans l’exercice de sa profession pour le compte de cette personne morale.
Décision 95-11-15, a. 1.